Ou comment le port du masque questionne l’étendue du pouvoir de police administrative du maire
À grands coups de décisions du Conseil d’État et de prises de parole ministérielles, la France a compris. Il n’y a pas de masques. Point final ? Non ! Les élus locaux ont alors décidé de réagir, en commandant pour leurs habitants des masques dans une Chine aux allures de Far West. Far West qui, dans certains cas, a été importé sur le territoire national avec des représentants de l’État réquisitionnant ces équipements de protection individuelle (EPI) et dispositifs médicaux (DM) dès leur atterrissage sur le territoire français.
Faisant preuve d’une ténacité et d’une adaptabilité remarquables, les représentants des collectivités locales se sont alors tournés vers l’industrie et les bonnes volontés pour concevoir des masques « alternatifs ». Ni EPI, ni DM, ces barrières ont vocation à réduire la propagation de l’épidémie en faisant obstacle aux postillons et, pourquoi pas, à la nébulisation virale.
On pourra – et vraisemblablement, il faudra – s’interroger quant à la responsabilité des fabricants en cas de contamination malgré les masques, à l’image des établissements de santé qui commencent à craindre les recours de leurs personnels pour avoir contracté une maladie professionnelle.
À très bref délai, il va falloir s’interroger quant à la distribution de ces masques. Recourir aux services municipaux, vente en pharmacie ou pourquoi pas un énième partenariat avec La Poste, qui dispose déjà d’un réseau de distribution sur l’ensemble du territoire national.
Les maires peuvent-ils imposer le port du masque ?
Mais avant ça, LA question est de savoir si les maires peuvent imposer le port du masque sur le territoire de leur commune, dans un contexte où l’Académie de médecine le recommande sur l’ensemble du territoire, tandis que la communication gouvernementale botte en touche.
Le 6 avril dernier, le maire de Sceaux a ouvert la voie, en prenant un arrêté ayant pour objet une « obligation de porter un dispositif de protection buccal et nasal » lors des « déplacements dans l’espace public des personnes de plus de 10 ans ». Attaqué par la Ligue des droits de l’homme, l’application du texte a été suspendue par le juge des référés libertés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 9 avril 2020, décision confirmée en appel par le Conseil d’État, le 17 avril.
La suspension repose principalement sur un motif que l’on peut dire juridique, mais qui, en pratique, s’appuie sur l’évaluation de la situation sanitaire locale.
Pour justifier sa décision, le maire de Sceaux a indiqué que le masque alternatif avait contribué « à une réduction du taux de reproduction dans différents pays » et que « l’Académie nationale de médecine recommandait le port d’un masque grand public aussi dit alternatif […] obligatoire pour les sorties nécessaires en période de confinement ». La difficulté, sur le plan juridique, est qu’il s’agit là de considérations générales. Or, le pouvoir de « police administrative » du maire, qui est tenu d’assurer l’ordre public – notion incluant aussi bien la sécurité que la salubrité – sur le territoire de sa commune, ne peut pas être exercé de façon « générale et absolue ».
La motivation de l’arrêté municipal rendait la suspension inéluctable.
Imposer sans contraindre
Le Conseil d’État, dans sa décision du 17 avril, a par ailleurs rappelé que le maire ne pouvait prendre, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, aucune mesure qui serait susceptible « de compromettre la cohérence et l’efficacité des mesures prises par l’État dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale ». En l’occurrence, la juridiction a relevé que le maire de Sceaux avait agi de sa propre initiative, sans concertation avec le préfet.
La lecture des décisions pourrait inquiéter les personnes favorables au port du masque, le juge ayant considéré que « l’interdiction […] d’effectuer le moindre déplacement en l’absence de port d’un dispositif de protection nasal et buccal […] porte atteinte à la liberté d’aller et venir et […] affecte la liberté individuelle dont chacun dispose en imposant l’obligation corrélative de porter sur le visage un tel dispositif ».
Le juge a toutefois relativisé la prévalence de la liberté individuelle et de la liberté d’aller et venir. Dès lors que le maire pourra établir un risque sanitaire spécifique à sa commune, insusceptible d’être géré autrement qu’en portant atteinte aux libertés fondamentales, il pourra – en concertation avec l’autorité préfectorale – imposer le port du masque. Dans la négative, il encourra vraisemblablement la suspension de sa décision. Cette suspension serait d’autant plus probable que la Ligue des droits de l’homme, à l’origine de ce recours, a mis cartes sur table en suggérant qu’elle contesterait toute mesure locale, souhaitant que la décision soit nationale.
© Aquae Panorama / Faust Favart